Si vous subissez des effets secondaires suite à l’injection du vaccin contre le Convid 19, nous contacter : recoursvaccin@lanzarone.fr
Afin de défendre des clients qui subissent de graves effets secondaires à la suite de l’injection du vaccin contre le Covid 19, j’ai constaté que dans le contrat qui lie les Etats membres de l’Union Européenne aux laboratoires émetteurs du vaccin, on peut lire à l'article §I. 12 une clause d'exonération contractuelle de la responsabilité du laboratoire qui stipule:
«L'administration des vaccins se fera sous la seule responsabilité des États membres participants qui doivent indemniser et dégager de toute responsabilité le contractant contre tout et tous les passifs encourus découlant de, ou liées à l'utilisation et au déploiement des Vaccins dans la juridiction de l'État membre participant concerné.»
Dans l’annexe au contrat, « Vaccine Order Form » qui est le formulaire établi par chaque État membre pour passer ses commandes de vaccins, il est spécifié à l’article I, §3-b:
« Par la signature de ce formulaire de commande des vaccins, le soussigné État membre garantit le contractant qu'il prendra en charge l'indemnisation des personnes en cas d'effets secondaires»
Ces clauses expriment clairement que les laboratoires émetteurs du vaccin sont dégagés de toute responsabilité juridique quant aux éventuels effets secondaires qui adviendraient suite à l'administration de leur vaccin.
En conséquence le poids économique de la responsabilité civile à l’égard des tiers sera supportée en intégralité par l’État.
Malheureusement, Les victimes d’effets indésirables ne seront pas indemnisées dans un délai raisonnable, pourtant fondamental pour chacune d'entre elles, faute d’avoir prévu les mécanismes en ce sens .
ET AU FINAL, c’est bien le contribuable français qui assumera financièrement l’irresponsabilité des LABORATOIRES !
J’ai donc porté recours contre cette clause auprès du tribunal administratif.
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Les autres actus
Les conflits d’intérêts dans le traitement des effets secondaires du vaccin contre la Covid 19 avec Maître Lanzarone. Retrouvez Bercoff dans tous ses états avec André Bercoff du lundi au vendredi de 12h30 à 14h sur #SudRadio
Un avocat tente de démontrer le lien de causalité entre la polyarthrite rhumatoïde dont souffre sa cliente et le vaccin Pfizer BioNTech devant le tribunal judiciaire de Marseille. Un expert va être désigné.
Le juge des référés de Marseille a ordonné lundi 13 février une expertise à la suite de complications handicapantes subies par une patiente de 56 ans après une seconde vaccination contre le Covid.
Spécialiste en droit public, Me Eric Lanzarone vient de débusquer un décret récent d’Elisabeth Borne qui vise à accorder aux élus locaux des "déontologues", ce qui rend furieux les avocats de France et de Navarre.
Un avocat marseillais a décidé d’avoir la peau du référent déontologue auprès des élus. Le motif ?
Si vous subissez des effets secondaires suite à l’injection du vaccin contre le Convid 19, nous contacter : recoursvaccin@lanzarone.fr
Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 N° 420585 CE 12 septembre 2018, Département de la Haute-Garonne, req.n°420585 le Conseil d’État juge qu’il est possible de retenir un critère de jugement des offres lié au frais de déplacements engendrés en cours d’exécution, à condition que les modalités de calcul de celui-ci permettent de valoriser effectivement l’offre représentant le moindre coût de déplacements
Nous y sommes…Le grand jour des acheteurs publics avec le « tout démat’ inscrit dans le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 portant réforme de la commande publique, qui va bouleverser les habitudes des pouvoirs adjudicateurs et de leurs fournisseurs. Le principe est bien le tout électronique posé par l'article 41 du dmp sauf si l’acheteur public en décide autrement, et ce pour les marché en deçà des seuils européens et les marchés sociaux et spécifiques
Composé de 28 Etats membre (19 à l’origine) et de 45 partenaires, l’OTAN crée le 04 avril 1949 constitue à n’en pas douter un vivier et un marché intéressant pour les PME Françaises, et ce, de par son volume d’achats.
Force est pourtant de constater que peu d’entre elles ne connaissent l’institution, voir pour certaines la cantonnent à une sphère purement militaire
Vous avez répondu à un appel d’offres et votre candidature ou votre offre, a été rejetée par le pouvoir adjudicateur. Les raisons invoquées de votre éviction ne vous semblent pas convaincantes ou bien pire, aucune motivation du rejet de votre offre n’apparaît dans le courrier que vous avez reçu
L’avis de publicité est la source de l’information, qui doit permettre d’emblée au candidat, de se faire une idée sur l’intérêt potentiel du marché.
A partir de la lecture de ces premières informations, il est possible d’évaluer le périmètre et l’intérêt du projet, d’aller plus loin et de télécharger le dossier complet pour une étude plus détaillée
Vous pouvez partir sur une collaboration horizontale (additionner des capacités de productions) ou verticale (additionner des compétences différentes et complémentaires), ou les deux à la fois.
En cas de réponse en groupement, chaque membre du groupement, appelé cotraitant, est juridiquement titulaire du marché. Le groupement doit désigner parmi les entreprises cotraitantes, un mandataire : celui-ci sera chargé de la coordination entre les cotraitants et sera l’interlocuteur privilégié du client public
Est-ce possible ? Et quelles sont mes voies de contestation ?
Le rejet d’une offre « anormalement basse » fait l’objet d’une procédure précise que le pouvoir adjudicateur est dans l’obligation de respecter strictement. Il n’existe pas de définition juridique des offres anormalement basses. Toutefois il est reconnu qu’une offre anormalement basse est une offre dont le montant ne correspond pas à la réalité économique
Estimant que les principes de la sous-traitance contenues dans la directive européenne de 2014 ont été traduites de manière imparfaite, l’avocat Eric Lanzarone et Dominique Fausser, qui jugent par ailleurs trop floue la définition offerte par la loi de 1975, regrettent que la DAJ de Bercy n’ait pas jugé utile de préciser les choses à l’occasion de la rédaction du Code de la commande publique
Deux arrêts récents du Conseil d’état amènent à nous interroger sur les risques notamment de fragilisation des entreprises de second œuvre induit par l’allotissement et sur la réelle efficacité d’une politique publique en matière d’allotissement, au demeurant jamais évaluée dans la start up France. L'article aborde plusieurs problématiques:
En reconnaissant la légalité de la clause d’interprétariat contenue dans certains marchés publics, le Conseil d’État a fait un grand pas vers l’effectivité de la protection des travailleurs du BTP contre les accidents du travail. Une position à saluer dans un débat dans lequel la politique prend souvent le pas sur les nécessités de sécurité
1. Une législation nationale directement dépendante du droit européen, qui s’applique à la commande publique
Les obligations de reprise des contrats de travail entre employeurs sont aujourd’hui régies par les articles L. 1224-1 (ancien art. L. 122-22) à L. 1224-4 du Code du travail, issues de la directive européenne 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, laquelle exige que l’activité transférée concerne : « une entité économique », une telle identité devant ressortir « d’une pluralité indissociable d’éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition », ce qui n’était pas le cas. Or, lorsqu’il s’agit de prestations confiées par marchés publics (au sens actuel qui ne comprend pas les délégations de service public), l’activité ne concerne en général qu’une partie du chiffre d’affaires de l’entreprise anciennement titulaire.
On se souvient déjà que la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique avait défini le conflit d’intérêts comme : « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » [1].
Ces notions, qui s’entremêlent et parfois se superposent, apparaissent ainsi comme deux fers de lance au service d’un but ultime : garantir la transparence des procédures et l’égalité de traitement des candidats lors de leur soumission à un contrat public.
L’article 5, I du code des marchés publics dispose que « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. »...